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Tout le monde n'a pas le droit de créer sa structure d'aide à domicile. Découvrez pourquoi.

Partie 1 - Quelles sont les activités soumises à cette procédure ?


Un service d'aide et d'accompagnement à domicile ou SAAD doit faire l'objet d'une autorisation lorsque ce dernier souhaite délivrer des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile auprès de personnes atteints de handicap, pathologies chroniques ou personnes âgées.


Les activités soumises à autorisations sont : l'assistance dans les actes de la vie quotidiennes, pour les personnes qui ont besoins d'assistance à domicile sauf pour les soins relevant d'actes médicaux. Mais également la conduite du véhicule de la personne en charge sur le lieu de vacances ou pour des démarches administratives, ou l'accompagnement de la personne en promenade, dans les transports et les actes de la vie courante en dehors du domicile.


Cette autorisation est délivrée par le président du conseil départemental du lieu où les prestations sont délivrées, ce rôle peut être tenu par le président de la métropole.


En ce qui concerne les demandes d'autorisations, elles sont instruites par les services du conseil départemental en charges des personnes âgées et des personnes atteints de handicap.

Partie 2 - La nature de l'autorisation


Cette autorisation contient trois autorisations différentes :

  1. Pouvoir exercer ces activités auprès des personnes atteints de handicap, atteints de pathologies chroniques ou des personnes âgées.

  2. Pouvoir intervenir spécifiquement auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) si le SAAD n'est pas détenteur de l'habilitation à l'aide sociale.

  3. Pouvoir intervenir auprès des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, cette autorisations comporte des conséquences tarifaires car ces services verront leurs tarifs fixés par le président du conseil départemental. Les services non habilités sont libres de fixer leurs prix.


Partie 3 - Quelle est la procédure d'examen pour cette demande ?


Dans le cadre de toute création de nouvelle structure dans le milieu médico-sociale il y a une procédure d'appel à projet. Les promoteurs souhaitant répondre à celui-ci déposeront un dossier de candidature qui sera instruit par l’autorité compétente et soumis à l’avis d’une commission de sélection d’appels à projet.


Ensuite la commission de sélection se charge de classer les candidatures en fonction des critères qualitatifs fixés dans le cahier des charges de l'appel à projet. La décision finale d’autoriser telle ou telle candidature revenant en tout état de cause à l’autorité compétente.

Pour les SAAD, la loi d'adaptation de la société au vieillissement à toutefois prévu une exonération de cette procédure d'appel à projet et ce jusqu'au 31/12/22.


Jusqu'à cette date :

  • L'initiative de la demande d'autorisation revient au promoteur, qui peut l'adresser à tout moment au président du conseil départemental.

  • Ce dernier dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur la demande, autoriser la création du service ou la refuser. Ce délai de 3 mois est à compter de la date de réception du dossier complet.

  • S'il n'y a pas de réponse dans un délai de 3 mois cela équivaut à n rejet de la demande (rejet tacite). Dans ce cas, le promoteur peut demander les motifs de ce dernier, dans un délai de 2 mois.

  • Un délai d'un mois est accordé au président du conseil départemental pour communiquer au promoteur les motivations du rejet. Sans réponse la décision sera réputée non motivée.

En cas de rejet exprès ou tacite, le promoteur peut saisir, dans un délai maximum de 2 mois, le Tribunal Administratif pour contestation. Ce délai de 2 mois court à compter de la réception des motifs de rejet, ou à l’issue du délai d’un mois laissé au Président du Conseil Départemental si ce dernier ne répond pas à la demande de communication des motifs.

Cas particulier d'un service non habilité au titre de l'aide sociale souhaitant obtenir cette habilitation : Pour les services d'aides à domicile ex-agréés, ils détiennent depuis la loi ASV une autorisation de fonctionner et d'intervenir auprès des bénéficiaires de l'APA ou de la PCH.


Cette autorisation ne vaut pas habilitation au titre de l'aide sociale, mais permet d'intervenir auprès des bénéficiaires de l'APA et PCH.


S’ils souhaitent une habilitation en vue d’une tarification administrée, ils devront adresser au Département une demande qui sera examinée dans les mêmes conditions qu’une demande d’autorisation ou d’extension.

Partie 4 - Les motifs d'acceptation ou de refus de cette demande


1. Si le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève.

Le schéma départemental en direction des personnes âgées ou atteints de handicap, il est élaboré tous les 5 ans par les conseils départementaux.


L'objectif de ces schémas est d'assurer l'organisation territoriale et l'accessibilité de l'offre de services de proximité destinée aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie et à leurs proches aidants sur le Département (ou la Métropole). Dans ce sens, ils doivent comporter, sur la durée du schéma :

  • Une appréciation de l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;

  • Un bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ;

  • Les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services ;

  • Des précisions sur le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés existants ou à créer.

Ils peuvent également comporter un document annexé précisant, pour leur période de validité du schéma, la programmation pluriannuelle des services qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs de développement de l’offre. 2. Si le projet est en accords avec les règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le code de l'action sociale et des familles (CASF) et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L.312-8 et L.312-9.


3. Si le projet répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixés par décret, par les autorités qui délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l'article L.313-1-1. => Jusqu'au 31/12/22 la création de nouveaux SAAD n'étant pas soumise à la procédure d'appel à projet, cette disposition n'est donc pas applicable. 4. Si le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, à l'article L.313-8 au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. Lorsqu’un SAAD est ou demande à être autorisé et habilité à l’aide sociale, mais que le coût de fonctionnement présenté est hors de proportion avec le coût des autres SAAD autorisés et tarifés, ou incompatible avec le budget du Conseil Départemental, l’autorisation et l’habilitation à l’aide sociale peuvent être refusées (création) ou retirées (existant).

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