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Définitions des activités relevant de l’article D.312-6-2 du code de l’action sociale et des familles

Assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques

1. Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées

Lorsqu’une personne âgée ne peut plus accomplir seule les actes simples de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, préparer ses repas...), elle peut recourir à une aide à domicile.
Une prise en charge de ce type peut être précédée par une évaluation de ses besoins avec elle et, le cas échéant, avec son entourage.

L’assistance aux personnes âgées recouvre les prestations suivantes :

  • Accompagner et aider la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne (au domicile) : aide à la mobilité et aux déplacements, à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation.

  • Assurer une vigilance auprès de la personne par des visites de convivialité permettant de détecter des signes ou comportements inhabituels.

  • Accompagner et aider la personne dans les activités de la vie sociale et relationnelle : accompagnement dans les activités domestiques et administratives, de loisirs, de la vie sociale, etc, à domicile ou à partir du domicile. Les prestations d’animations culturelles et artistiques pour des personnes gravement malades ou en fin de vie, maintenues au domicile, font partie des services possibles.

  • Soutenir les activités intellectuelles, sensorielles et motrices de la personne : il s’agit d'activités comprenant des interventions au domicile de personnes en perte d’autonomie, afin de les aider à adapter leurs gestes et modes de vie à leurs capacités d’autonomie dans leur environnement. Ce soutien permet dans le même temps d’optimiser l’accompagnement de l’entourage aidant lui-même.

  • Assurer une présence auprès des personnes malades qui restent à domicile (garde-malade) : il veille au confort physique du malade et à son bien-être, le jour comme la nuit, toujours à domicile. Le garde-malade n’assure pas de soins médicaux. Il peut néanmoins aider à la prise de médicaments prescrits par ordonnance (sauf si l’ordonnance prévoit l’intervention d’un auxiliaire médical).

    Elle n’inclut pas les actes de soins relevant d’actes médicaux.

 

2. Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
Les prestations de services à la personne permettent d’accompagner la personne en situation de handicap pour accomplir les actes essentiels du quotidien :

  • Aide à la toilette, habillage, appareillage ;

  • Aide aux repas, lever, coucher, déplacements dans le logement ;

  • Assistance pour l’exercice d’une activité professionnelle, d’une activité de formation ou de démarches administratives.

    Définition du handicap : Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant (article L.114 du code de l’action sociale et des familles).

Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques

Lorsque l’état de santé ou l’invalidité permanente, d’une personne âgée et/ou en situation de handicap, ou atteintes de pathologies chroniques ne lui permet plus de conduire son véhicule personnel, elle peut recourir à la prestation de conduite du véhicule personnel afin d’effectuer les déplacements du quotidien : du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives.

Accompagnement des personnes âgées ou des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques

Dans leurs déplacements en dehors de leur domicile.

Cette activité recouvre l'accompagnement dans les transports et l'aide à la mobilité dans le cadre des actes de la vie courante. Cette prestation doit être réalisée à partir ou à destination du domicile et les transports de groupe sont exclus.

L'aide à la mobilité et le transport de personnes consiste à accompagner une personne âgée, handicapée, atteintes de pathologies chroniques ou invalides durablement dans ces déplacements avec un mode de transport approprié. Cette aide à la mobilité ne remet pas en cause les aides dues au statut de la personne âgée ou handicapée : carte de déplacement, stationnement réservé, etc.

Liste des pathologies chroniques :

  • Accident vasculaire cérébral invalidant

  • Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques

  • Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques

  • Bilharziose compliquée

  • Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires

  • graves, cardiopathies congénitales graves

  • Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses

  • Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le

  • virus de l'immuno-déficience humaine (VIH)

  • Diabète de type 1 et diabète de type 2

  • Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie

  • grave

  • Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères

  • Hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves

  • Maladie coronaire

  • Insuffisance respiratoire chronique grave

  • Maladie d'Alzheimer et autres démences

  • Maladie de Parkinson

  • Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé

  • Mucoviscidose

  • Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif

  • Paraplégie

  • Vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique

  • Polyarthrite rhumatoïde évolutive

  • Affections psychiatriques de longue durée

  • Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives

  • Sclérose en plaques

  • Scoliose idiopathique structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés jusqu'à maturation rachidienne)

  • Spondylarthrite grave

  • Suites de transplantation d'organe

  • Tuberculose active, lèpre

  • Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique

Article L1111-6-1 du code de la santé publique

Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.

La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.

Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret.

Décret n°99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales.

«Les aspirations endo-trachéales ne peuvent être pratiquées, chez des malades trachéotomisés depuis plus de trois semaines dont l'état ne justifie pas leur admission dans un établissement sanitaire et qui ne peuvent, en raison d'affections invalidantes chroniques, assurer eux-mêmes ce geste d'urgence nécessaire à leur survie immédiate, que sur prescription médicale précisant en particulier les modèles de sonde d'aspiration pouvant être utilisés et, en l'absence d'infirmier, par des personnes ayant validé une formation spécifique définie par arrêté du ministre chargé de la santé ». (Cf. Décret no 2015-495 du 29 avril 2015 relatif à l’habilitation des aides à domicile à pratiquer les aspirations endo-trachéales et modifiant le code de l’action sociale et des familles et le code du travail)

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